Article R331-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Article R331-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Dès réception d'une demande d'autorisation, le préfet saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police.
Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa, l'autorisation est délivrée par le préfet, qui peut consulter pour avis la commission départementale de sécurité routière et prescrire dans l'acte d'autorisation des mesures complémentaires de celles prévues par l'organisateur, dans l'intérêt de la circulation ou de la sécurité publique.
Si la manifestation se déroule sur vingt départements ou plus, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet de chaque département traversé, après que celui-ci a consulté la commission départementale de sécurité routière. Les commissions départementales peuvent recommander et le ministre prescrire des mesures complémentaires, dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
La décision d'autorisation est publiée ou affichée et notifiée à l'auteur de la demande.