Article R331-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article R331-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.