Le bénéfice du tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel, prévu à l'article L. 445-5 du code de l'énergie, est ouvert sauf refus exprès de leur part pour leur résidence principale aux personnes ayant droit à la tarification spéciale " produit de première nécessité " en application de l'article 1er du décret du 8 avril 2004 susvisé.