Pour un bénéficiaire, la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité est calculée à partir des tarifs réglementés de vente de l'électricité sans effacement ni horosaisonnalité applicables aux clients ayant souscrit la même puissance dans la limite de 9 kVa en appliquant un pourcentage de réduction sur la partie fixe du tarif et sur la part proportionnelle à l'énergie consommée dans la limite d'un plafond mensuel de consommation. Ce pourcentage de réduction dépend du nombre d'unités de consommation que compte le foyer.
La première ou seule personne du foyer constitue une unité de consommation. Chaque autre personne du foyer constitue une fraction d'unité de consommation égale à la majoration du plafond de ressources prévue à l'article R. 861-3 du code de la sécurité sociale.
L'annexe au présent décret fixe le plafond mensuel de consommation et les pourcentages de réduction mentionnés au premier alinéa. Ils peuvent être adaptés par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et des affaires sociales après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Le montant des ressources annuelles du foyer mentionné à l'article 1er peut être actualisé dans les mêmes conditions.