Le bénéfice de la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité, prévue à l'article L. 337-3 du code de l'énergie, est ouvert, sauf refus exprès de leur part, pour leur résidence principale, aux personnes physiques titulaires d'un contrat de fourniture d'électricité, dont les ressources annuelles du foyer, telles que définies aux articles L. 861-1 et R. 861-2 à R. 861-16 du code de la sécurité sociale, sont inférieures ou égales à un montant fixé à l'annexe au présent décret.
Lorsque plusieurs contrats de fourniture d'électricité sont conclus au sein d'un même foyer, la tarification spéciale prévue à l'alinéa précédent est appliquée à un seul contrat. Dans ce cas, le nombre d'unités de consommation telles que définies au deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret est calculé en fonction du nombre de personnes composant le foyer.