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Article L2336-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article L2336-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la défense)

I.-Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s'il n'est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.

II.-L'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes et éléments d'armes relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes et éléments d'armes de catégorie A. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de guerre peuvent être acquis et détenus à fin de collection, professionnelle ou sportive par des personnes, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics.

III.-Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s'il ne remplit pas les conditions suivantes :

1° Disposer d'un bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :

-meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;

-tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du code pénal ;

-violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du code pénal ;

-menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 et suivants du code pénal ;

-viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 et suivants du code pénal ;

-exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du code pénal ;

-harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du code pénal ;

-harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal ;

-enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du code pénal ;

-trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 et suivants du code pénal ;

-enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 et suivants du code pénal ;

-détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 et suivants du code pénal ;

-traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 et suivants du code pénal ;

-proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 et suivants du code pénal ;

-recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 et suivants du code pénal ;

-exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 et suivants du code pénal ;

-vols prévus aux articles 311-1 et suivants du code pénal ;

-extorsions prévues aux articles 312-1 et suivants du code pénal ;

-recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 et suivants du code pénal ;

-destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 et suivants du code pénal ;

-menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 et 322-14 du code pénal ;

-blanchiment prévu aux articles 324-1 et suivants du code pénal ;

-participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du code pénal ;

-participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du code pénal ;

-intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du code pénal ;

-introduction d'armes dans un établissement scolaire prévue à l'article 431-28 du code pénal ;

-rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du code pénal ;

-destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 et suivants du code pénal commises en état de récidive légale ;

-fabrication ou commerce des matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus et réprimés par les articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du présent code ;

-acquisition, cession ou détention, sans autorisation, d'une ou plusieurs armes ou matériels des catégories A, B, C ou d'armes de catégorie D mentionnées au VI du présent article ou de leurs munitions prévues et réprimées par les articles L. 2339-5, L. 2339-6, L. 2339-7 et L. 2339-8 ;

-port, transport et expéditions d'armes des catégories A, B, C ou d'armes de la catégorie D soumises à enregistrement sans motif légitime prévus et réprimés par l'article L. 2339-9 ;

-importation sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d'armes de la catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'Etat prévue et réprimée par les articles L. 2339-10 et L. 2339-11 ;

-fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus et réprimés par les articles L. 2353-4 à L. 2353-13 ;

2° Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l'arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui.

IV.-L'acquisition et la détention des armes, éléments d'armes et de munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment la présentation de la copie d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport.

Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes, éléments d'armes et munitions classés en catégorie B s'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 2336-3 du présent code.

Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme de catégorie B, sans être autorisé à la détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article L. 2337-3.

V.-L'acquisition des armes de catégorie C nécessite l'établissement d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Pour les personnes physiques, leur acquisition est subordonnée à la production d'un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 2336-3 ou, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la présentation d'une copie :

1° D'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;

2° D'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ;

3° Ou d'une carte de collectionneur d'armes délivrée en application de l'article L. 2337-1-1 du présent code.

VI.-L'acquisition et la détention des armes de catégorie D sont libres.

Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois soumettre l'acquisition de certaines d'entre elles à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d'une activité sportive ou de loisirs.

VII.-Sont interdites :

1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie B par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat ;

2° L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la catégorie B, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat.