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Article R331-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

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La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire que dans les conditions et dans les lieux fixés par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.