Jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, lorsque le recrutement en application des dispositions de l'article 9 du décret du 20 juin 1989 susvisé est subordonné à la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent, peuvent être recrutés et classés dans la troisième catégorie des enseignants justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent.