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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-311 du 5 mars 2012 modifiant le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-311 du 5 mars 2012 modifiant le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)


Jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, lorsque le recrutement en application des dispositions de l'article 9 du décret du 20 juin 1989 susvisé est subordonné à la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent, peuvent être recrutés et classés dans la troisième catégorie des enseignants justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent.