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Article R121-47-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R121-47-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Les organismes agréés en application de l'article L. 120-30 perçoivent une aide pour l'organisation de la formation civique et citoyenne prévue à l'article L. 120-14.

Le montant de l'aide pour chaque personne volontaire ayant souscrit un engagement de service civique est fixé :

― à 100 euros lorsque la formation à l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 ” prévue par le référentiel de la formation civique et citoyenne mentionné à l'article R. 121-15 est prise en charge financièrement par l'Agence du service civique ;

― à 150 euros dans les autres cas.

L'aide fait l'objet d'un versement unique, au terme du deuxième mois de réalisation effective de la mission.

L'aide est subordonnée à la délivrance effective de la formation civique et citoyenne à la personne volontaire.