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Article R1142-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1142-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La commission établit un règlement intérieur qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement. Il est transmis aux commissions de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui le tiennent à la disposition du public.