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Article L1123-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1123-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Tout promoteur ayant son siège en France, envisageant de réaliser une recherche impliquant la personne humaine dans un Etat non membre de l'Union européenne, peut soumettre son projet à un comité de protection des personnes.

Le comité de protection des personnes rend son avis sur les conditions de validité de la recherche au regard de l'article L. 1121-2 et des deuxième à onzième alinéas de l'article L. 1123-7.