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Article D1142-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1142-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'expert médical appelé à évaluer l'incapacité de la victime d'une lésion à laquelle le barème ne comporte pas de référence informe, par avis motivé, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales compétente des références à l'aide desquelles il procède à cette évaluation.


Cette information est transmise à la Commission nationale des accidents médicaux ainsi qu'aux parties intéressées et, le cas échéant, à leurs assureurs.


La commission mentionnée au premier alinéa fixe un taux d'incapacité sur la base de cette évaluation.