Articles

Article R1142-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1142-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La commission nationale peut adresser au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé des propositions tendant à l'amélioration et à la mise en œuvre homogène du dispositif de réparation des conséquences des risques sanitaires. Elle informe de ces propositions les commissions mentionnées à l'article L. 1142-5.