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Article R1142-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1142-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La commission est saisie par lettre recommandée avec avis de réception. La demande de conciliation mentionne les nom et adresse du demandeur, ceux du professionnel, de l'établissement, du centre ou du service de santé du producteur, de l'exploitant ou du distributeur de produits de santé ou du promoteur de recherche biomédicale mis en cause, ainsi que l'objet du litige.