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Article R1142-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1142-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Afin d'apprécier si les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, le président ou un président-adjoint peut soumettre pour observation les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 1142-13 à un ou plusieurs experts.


Les parties concernées sont informées de l'identité et des titres du ou des experts.