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Article A512-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A512-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Le dossier mentionné à l'article R. 512-4 comprend :


1° Lorsque le demandeur est une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et, le cas échéant, son enseigne et son nom commercial. Lorsque le demandeur n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, son identité est attestée par une copie de la carte d'identité ou du passeport ;

1° bis Lorsque le demandeur est une personne morale :

a) L'identité des personnes qui la dirigent et la gèrent ainsi que lorsque l'activité faisant l'objet de l'inscription est exercée à titre accessoire à leur activité principale, l'identité de la ou des personnes au sein de la direction à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité concernée ;

b) L'identité de la personne parmi celles mentionnées au a dont le nom est porté au registre des intermédiaires ;

c) L'adresse du siège social ;

d) La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ;


2° La forme juridique, le numéro SIREN et, lorsque la personne est inscrite au registre du commerce et des sociétés, un extrait d'immatriculation datant de moins de trois mois ;


3° La justification de la catégorie dans laquelle l'intermédiaire demande son inscription :


a) Pour les courtiers et sociétés de courtage, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois et mentionnant l'activité de courtage d'assurance, établi au nom de l'intéressé si l'activité de courtage est exercée en nom propre et au nom de la société concernée dans le cas contraire ;


b) Pour les agents généraux d'assurance, un document attestant l'existence et, le cas échéant, la durée du ou des mandats d'agent général d'assurance ;


c) Pour les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, un document attestant de l'existence d'un ou plusieurs mandats ;


4° L'indication que l'activité d'intermédiation est exercée à titre principal ou à titre accessoire et, le cas échéant, la nature de l'activité principale ;


5° L'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue à l'article R. 512-14 ou, pour les intermédiaires visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-2, tout document attestant que l'entière responsabilité des actes de l'intermédiaire est assumée par le ou les mandants dans les conditions prévues au III de l'article L. 511-1 ;


6° L'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ou, pour les intermédiaires visés aux 2° et 3° de l'article R. 511-2, tout document attestant d'un mandat d'encaissement des primes ou cotisations et, éventuellement, d'un mandat de règlement des sinistres ou, le cas échéant, une déclaration de l'intermédiaire par laquelle celui-ci atteste sur l'honneur ne pas encaisser de fonds ;


7° Le ou les documents permettant d'attester du respect des conditions de capacité professionnelle telles que définies à la sous-section 2 du chapitre IV du présent titre ;


8° L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 peut, en application des dispositions de l'article R. 514-1, demander, de manière complémentaire, la production d'un extrait d'acte de naissance ;


9° Le règlement des frais d'inscription.