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Article 511-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 511-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

En vue d'obtenir la reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers, l'entreprise qui souhaite assurer le fonctionnement d'un tel marché transmet à l'AMF un dossier comprenant :

1° Ses statuts ;

2° Le règlement intérieur mentionné à l'article 512-3 ;

3° Les règles du marché concerné ;

4° L'identité de ses actionnaires directs ou indirects, qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 %, ainsi que le montant de leur participation ;

5° Au regard de l'activité envisagée, la description des moyens humains, techniques et financiers dont elle dispose ou qu'elle prévoit de mettre en oeuvre ;

6° Le curriculum vitae de ses principaux dirigeants ;

7° Lorsqu'il existe une chambre de compensation, les règles de fonctionnement de cette dernière.

L'AMF peut demander à l'entreprise concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile.