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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2012 portant création de la spécialité « boulanger » du brevet professionnel)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2012 portant création de la spécialité « boulanger » du brevet professionnel)


La spécialité « boulanger » du brevet professionnel est délivrée aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du code de l'éducation.