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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2012 portant création de la spécialité « photographie » du baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2012 portant création de la spécialité « photographie » du baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance)


Les horaires de formation applicables à la spécialité « photographie » du baccalauréat professionnel sont fixés par l'arrêté du 10 février 2009 susvisé ― grille horaire n° 1.
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité « photographie » du baccalauréat professionnel est de vingt-deux semaines incluant la durée nécessaire à la validation du diplôme intermédiaire. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe III du présent arrêté.