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Article R*423-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*423-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est également porté à six mois :

a) Lorsqu'un permis porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;

b) Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;

c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ;

d) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du même code.