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Article R*423-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*423-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier, le délai d'instruction de droit commun prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est porté à :

a) Sept mois lorsque le défrichement est soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains ;

b) Neuf mois lorsque le défrichement fait l'objet d'une enquête publique ;

c) Trois mois dans les autres cas.