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Article R*423-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*423-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois lorsque :

a) Le permis est situé dans un secteur sauvegardé ;

b) Le permis de construire ou d'aménager est situé dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

c) Le permis de démolir est situé dans un périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.