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Article R*424-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*424-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit.

En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales