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Article R480-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R480-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

L'état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées par le tribunal en application de l'article L. 480-8 est établi et recouvré dans les conditions prévues aux articles 80 à 92 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.