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Article R*431-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*431-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, la demande est accompagnée, s'il y a lieu, du ou des certificats prévus à l'article *R. 442-11.