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Article R*410-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*410-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Le certificat d'urbanisme précise les conditions dans lesquelles il devient exécutoire.

Le délai de dix-huit mois prévu au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 court à compter de la date d'acquisition du certificat d'urbanisme tacitement obtenu en application des dispositions de l'article R*410-12, nonobstant toute délivrance ultérieure d'un certificat d'urbanisme exprès.