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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-38 du 11 janvier 1993 relatif à l'École nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-38 du 11 janvier 1993 relatif à l'École nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux)

Un jury des études est constitué pour chacune des formations conduisant à un diplôme ou à un titre. La composition de ce jury est fixée par le règlement de scolarité de chaque formation.

Le jury apprécie, dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les mérites des élèves et se prononce :

1° Soit, le cas échéant après des épreuves complémentaires, pour la poursuite des études de l'élève, pour la titularisation et pour la délivrance du diplôme ou du titre ;

2° Soit, après audition de l'intéressé, pour le redoublement, pour le refus de la titularisation et pour la non-délivrance du diplôme ou du titre ; l'intéressé peut demander qu'une personne de son choix l'assiste lors de cette audition.

La non-délivrance du diplôme ou du titre, comme le fait de n'être admis ni à redoubler ni à poursuivre ses études dans l'année suivante valent exclusion de l'école.

La sanction des études est prononcée par le directeur sur proposition du jury.