Le directeur dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret notamment :
1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
3° Il élabore le règlement intérieur de l'établissement public qu'il soumet au conseil d'administration puis à l'approbation du ministre ;
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
5° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;
6° Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ;
7° Il préside les comités de l'enseignement et de la recherche ainsi que le conseil de discipline ;
8° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions du 11° de l'article 16 ci-dessus ;
9° Il élabore le règlement de scolarité qui est soumis au conseil d'administration puis à l'approbation du ministre ;
10° Il peut déléguer sa signature à des collaborateurs.