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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-886 du 2 août 2005 relatif à la discipline générale s'appliquant aux volontaires pour l'insertion au sein des centres de formation de l'établissement public d'insertion de la défense)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-886 du 2 août 2005 relatif à la discipline générale s'appliquant aux volontaires pour l'insertion au sein des centres de formation de l'établissement public d'insertion de la défense)

Les volontaires portent l'uniforme dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement public d'insertion de la défense.


Le règlement intérieur fixe les cas dans lesquels le directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense autorise ou prescrit le port de la tenue civile.