Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-886 du 2 août 2005 relatif à la discipline générale s'appliquant aux volontaires pour l'insertion au sein des centres de formation de l'établissement public d'insertion de la défense)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-886 du 2 août 2005 relatif à la discipline générale s'appliquant aux volontaires pour l'insertion au sein des centres de formation de l'établissement public d'insertion de la défense)

Dans les centres de formation, la liberté d'association s'exerce dans les conditions suivantes.


Le fonctionnement, à l'intérieur des centres de formation, d'associations déclarées composées de volontaires, est autorisé par le directeur du centre de formation, après dépôt auprès du directeur du centre de formation d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes mentionnés dans les dispositions de l'article 2 et dans celles du présent article. En particulier, ces associations ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux.


Si les activités d'une telle association portent atteinte de manière persistante aux principes rappelés ci-dessus, le directeur du centre de formation peut, après un premier avertissement non suivi d'effet et après avoir recueilli les observations des intéressés, retirer l'autorisation.