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Article L6342-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6342-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour la mise en œuvre dans leur domaine d'activité respectif des mesures de sûreté mentionnées à l'article L. 6341-2, les entreprises, personnes et organismes mentionnés au même article et appartenant à l'une des catégories fixées, en fonction des caractéristiques de leur activité, par le décret en Conseil d'Etat mentionné au second alinéa doivent être titulaires d'une autorisation administrative individuelle délivrée par l'autorité administrative compétente.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.