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Article L6342-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6342-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'accès à la zone côté piste de l'aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation.

Les personnes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé et y circulant sont tenues de détenir, outre le cas échéant l'habilitation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6342-3, un titre de circulation ou l'un des documents mentionnés au point 1.2.2.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.