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Article R*123-14-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*123-14-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Dans le cas prévu au 2° de l'article L. 123-1-4, l'établissement public de coopération intercommunale compétent met en place le dispositif d'observation de l'habitat mentionné au sixième alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions définies par l'article R. 302-1-4 du même code.