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Article L581-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L581-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées.