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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-293 du 29 février 2012 instituant une indemnité de fonctions particulières en faveur des personnels enseignants exerçant les fonctions de conseiller pédagogique départemental pour l'éducation physique et sportive)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-293 du 29 février 2012 instituant une indemnité de fonctions particulières en faveur des personnels enseignants exerçant les fonctions de conseiller pédagogique départemental pour l'éducation physique et sportive)


L'attribution de l'indemnité est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.
Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de l'année scolaire reçoivent une fraction de l'indemnité, proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.
Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de leurs obligations hebdomadaires de service reçoivent une fraction de l'indemnité, proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.
En cas de remplacement ou d'intérim, l'indemnité de fonctions particulières est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.