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Article R262-65-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R262-65-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime de sa part, la décision d'orientation n'a pas pu intervenir dans le délai prévu à l'article R. 262-65-2, le bénéficiaire fait l'objet, à cette date, en application du 2° de l'article L. 262-29, de l'orientation prévue par cette disposition, et relève des dispositions de l'article L. 262-36. Cette décision lui est notifiée par le président du conseil général.