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Article L6341-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6341-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

En cas de dommage résultant d'un acte malveillant commis au moyen de l'expédition d'un courrier postal, d'un colis postal ou de fret, sécurisée par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu, la responsabilité de ces personnes ne peut être engagée qu'en raison de l'inobservation des procédures et mesures mentionnées à l'article L. 6341-2.