Articles

Article R4615-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4615-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Le renouvellement des représentants du personnel intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement du comité technique d'établissement. Le mandat est renouvelable.