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Article 16-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-885 du 2 août 2005 relatif au volontariat pour l'insertion)

Article 16-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-885 du 2 août 2005 relatif au volontariat pour l'insertion)

Le jeune homme ou la jeune femme qui accomplit un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense est dénommé volontaire pour un contrat de service.

Les services de la protection judiciaire de la jeunesse sont associés par l'établissement public d'insertion de la défense au suivi éducatif du volontaire pour un contrat de service.

Lorsque le volontaire pour un contrat de service acquiert la majorité, les règles du contrat de service en établissement public d'insertion de la défense continuent de s'appliquer sans intervention des représentants légaux.