Sont autorisés à prendre part aux épreuves les bibliothécaires assistants spécialisés appartenant à ce corps ou qui y sont détachés et remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour être promu au deuxième grade et les conditions fixées au 1° du II de l'article 25 du même décret pour être promu au troisième grade.