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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2012 fixant les modalités d'organisation, le programme et la nature des épreuves des examens professionnels pour l'avancement au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure et au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe exceptionnelle)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2012 fixant les modalités d'organisation, le programme et la nature des épreuves des examens professionnels pour l'avancement au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure et au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe exceptionnelle)


Sont autorisés à prendre part aux épreuves les bibliothécaires assistants spécialisés appartenant à ce corps ou qui y sont détachés et remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour être promu au deuxième grade et les conditions fixées au 1° du II de l'article 25 du même décret pour être promu au troisième grade.