A l'issue de l'épreuve d'admission de chaque examen professionnel, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
La liste de classement de chaque examen professionnel est soumise à la commission administrative paritaire compétente qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.