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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2012 fixant les modalités d'organisation, le programme et la nature des épreuves des examens professionnels pour l'avancement au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure et au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe exceptionnelle)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2012 fixant les modalités d'organisation, le programme et la nature des épreuves des examens professionnels pour l'avancement au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure et au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe exceptionnelle)


A l'issue de l'épreuve d'admission de chaque examen professionnel, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
La liste de classement de chaque examen professionnel est soumise à la commission administrative paritaire compétente qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.