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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er février 2012 fixant les modalités d'organisation, le programme et la nature des épreuves des examens professionnels pour l'avancement au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure et au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe exceptionnelle)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er février 2012 fixant les modalités d'organisation, le programme et la nature des épreuves des examens professionnels pour l'avancement au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure et au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe exceptionnelle)


L'examen professionnel de bibliothécaire assistant spécialisé de classe exceptionnelle comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. Le programme de l'examen professionnel figure en annexe 2 du présent arrêté.
Les épreuves sont notées de 0 à 20.
L'épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve de cas pratique avec une mise en situation à partir d'un dossier remis au candidat portant sur l'information bibliographique, sa structure et ses modalités d'accès ou sur l'organisation des services de documentation et des réseaux documentaires. Le dossier peut être assorti de plusieurs questions destinées à mettre le candidat en situation de travail (durée : trois heures ; coefficient : 2). Pour cette épreuve, le dossier documentaire ne peut excéder quinze pages.
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'un bibliothécaire assistant spécialisé de classe exceptionnelle ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat de son expérience professionnelle d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel, à la production et la diffusion des documents et sur l'organisation et le fonctionnement des bibliothèques, des services de documentation et des réseaux documentaires (durée : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus pour l'exposé ; coefficient : 3).
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat admissible établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe 3 du présent du présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste faisant foi) entraîne l'élimination du candidat qui n'est pas convoqué à l'épreuve d'admission. Aucune pièce complémentaire transmise par le candidat après cette même date (le cachet de la poste faisant foi) n'est prise en compte.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi qu'un guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur.