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Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés)

Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés)

Le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer des justifications et des épreuves spéciales en vol et au sol prenant en compte une utilisation particulière de l'ULM ou des caractéristiques particulières, notamment pour les ULM de classe 2 ou 3 dont la charge alaire à la masse maximale est supérieure à 30 kg/ m ², pour les ULM de classe 6, ainsi que pour les ULM présentant un ou plusieurs dispositifs tels qu'une hélice à pas variable, un train d'atterrissage rétractable ou un parachute de secours, ou pour les ULM de classe 3 effectuant du remorquage de planeur.