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Article R*431-22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*431-22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement soumis à permis d'aménager, la demande est accompagnée, s'il y a lieu :

a) Du certificat prévu par le quatrième alinéa de l'article *R. 442-18, quand l'ensemble des travaux mentionnés dans le permis d'aménager n'est pas achevé ;

b) De l'attestation de l'accord du lotisseur sur la subdivision de lots projetée, prévue par l'article R*442-21.