Articles

Article R*423-67-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*423-67-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France doit se prononcer sur un permis de démolir situé dans un site inscrit est de deux mois.

En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France à l'issue de ce délai, son accord est réputé refusé.