I. ― Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime admis, au plus tard le 1er septembre 2010, au bénéfice de la cessation progressive d'activité, dans les conditions prévues par les articles 30-1 à 30-7 du décret du 20 juin 1989 susvisé, demeurent régis, à titre personnel, par ce dispositif.
II. ― Les personnels mentionnés au I peuvent, à tout moment et sous réserve d'un délai de prévenance de trois mois, demander à renoncer au bénéfice de la cessation progressive d'activité.