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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-353 du 20 avril 2001 instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-353 du 20 avril 2001 instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière)

Constituent des opérations de modernisation au sens de l'article 1er ci-dessus :


-les opérations liées à des réorganisations d'établissements sanitaires ou de l'un ou plusieurs de leurs services, approuvées par le directeur général de l'agence régionale de santé, cohérentes avec le schéma régional d'organisation des soins et figurant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ;


-pour les établissements sociaux ou pour l'un ou plusieurs de leurs services, les opérations liées à des réorganisations agréées par le représentant de l'Etat dans le département.


La décision de financement précise, pour chaque établissement, le ou les services ainsi que, par catégorie professionnelle, le nombre d'agents concernés par l'opération.