Article D221-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D221-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Un compte de résultats du fonds retraçant les dépenses et les recettes est établi à l'issue de chaque exercice comptable. Les résultats bénéficiaires de l'exercice sont affectés au fonds. Cette situation comptable est retracée dans une ligne spéciale du bilan annuel de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.