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Article D6321-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6321-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les réseaux de santé définis à l'article L. 6321-1 peuvent bénéficier de subventions de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que de financements de l'assurance maladie, notamment du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8, sous réserve de satisfaire aux conditions définies par les articles D. 6321-2 à D. 6321-6.