Article R6316-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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L'activité de télémédecine peut bénéficier des financements prévus à l'article L. 1435-8 ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles.